COTISATIONS SOCIALES : CONTRÔLES / CONTENTIEUX

COTISATIONS SOCIALES : CONTRÔLES / CONTENTIEUX

Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire de l’entreprise, évaluées forfaitairement.

Dès lors que l’employeur n’a pas produit, lors des opérations de contrôle Urssaf, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations sociales litigieuses, les conditions de l’évaluation forfaitaire sont réunies. (Cass. 2e civ. 9 novembre 2017 pourvoi n° 16- 25690) L’absence de décision de la Commission de recours amiable, dans le délai d’un mois prévu par l’article R 142-6 du Code de la sécurité sociale a uniquement pour effet de valoir un rejet implicite de la demande du cotisant, et de lui permettre de se pourvoir devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). (Besançon. Chambre sociale. 10 novembre 2017. RG n° 17/00276)

L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du même code est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune mention de la période contrôlée n’est exigée. En l’espèce, en ne précisant, dans l’avis de contrôle du 27 juin 2008, que la date de présentation de l’inspecteur au siège social de l’entreprise, le 1er septembre suivant, l’Urssaf n’a commis aucune irrégularité. (Paris. Pôle 6 Chambre 12, 16 novembre 2017. RG n° 13/10619) Une différence infime entre le montant indiquée dans la mise en demeure adressée au cotisant et le résultat du contrôle n’est pas de nature à entacher de nullité la mise en demeure. (Amiens. 5° chambre Protection sociale. 16 novembre 2017. RG n° 16/01054)

La recherche des infractions constitutives de travail illégal est soumise aux articles L 8271- 1 et suivants du Code du travail. Ces dispositions n’empêchent pas un organisme de recouvrement de procéder, dans le cadre d’un contrôle, à la recherche de ces infractions aux seules fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes. Préalable à la mise en œuvre de ces procédures, l’exercice du droit de communication, prévu par l’article L 114-9 du Code de la sécurité sociale, au bénéfice, notamment, des agents de l’Urssaf pour l’accomplissement de leur mission, tant de contrôle de l’application de la législation que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas davantage obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l’Urssaf procède au contrôle et au redressement des cotisations, selon les règles de droit commun. Dans cette affaire, l’Urssaf avait été informée de la présence inhabituelle d’ouvriers roumains sur des chantiers. (Cass. 2e civ. 9 novembre 2017 pourvoi n° 16-23484)