L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

TEMPS PARTIEL : DURÉE DU TRAVAIL

Le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et un accord d’entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu’il n’est pas démontré que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. (Cass soc. 9 janvier 2019, pourvois n°s 16-18177 et 17-23376)

TRANSACTION

Dès lors que les parties ont valablement signé une transaction, le salarié ne peut se rétracter par un courrier postérieur à cette signature. (Cass soc. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22788)

TRAVAIL DISSIMULÉ

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. (Cass soc. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-21939)

PRÉVOYANCE : INFORMATION DU SALARIÉ

Le salarié est fondé à solliciter le remboursement des cotisations prélevées sur son salaire pour le financement des garanties collectives de prévoyance souscrites par l’employeur, dès lors qu’il n’a été informé ni de l’existence de ces garanties, ni de la possibilité de ne pas y adhérer et que l’employeur n’a pas respecté son obligation quant à la remise de la notice d’information relative à celles-ci. (Paris 4 décembre 2018, RG n° 16/04340)

CONTRAT DE TRAVAIL / SALARIAT

N’est pas lié à l’entreprise par un contrat de travail le directeur général d’une société par actions simplifiée (SAS), employant 20 salariés et exploitant un restaurant, dès lors que le fait de mettre en place le planning, d’organiser les différents postes de travail, recruter le personnel, gérer les conflits entre salariés et les incidents avec les clients, de recevoir les fournisseurs, de négocier les tarifs, goûter les plats et d’accueillir les clients relèvent, dans une structure de cette dimension, de la direction générale, et non de fonctions techniques distinctes. (Chambéry 8 novembre 2018, RG n° 18/01077) N’a pas la qualité de salarié l’associé unique de la société, qui avait antérieurement exercé les fonctions de gérant et disposait du pouvoir de révoquer le gérant qui lui avait succédé ; ce qui exclut toute dépendance et tout lien de subordination à l’égard de la société. (Cass soc. 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-12479)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES : PROCÉDURE

L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, qu’il considérait comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus, ultérieurement, prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. (Cass.soc. 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-22557)

COTISATIONS SOCIALES CONTRÔLE URSSAF : AVIS PRÉALABLE

La Cour de cassation confirme que l’envoi d’un avis préalable au contrôle ne s’applique pas dans le cas où cette opération est effectuée pour rechercher les infractions aux