L’entreprise et les salariés : nouvelles décisions

Revue de récentes décisions des tribunaux en matière de droit du travail. 

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Licenciement : faute grave

L’assistant d’achat qui accepte des cadeaux d’un fournisseur d’un montant important, à deux reprises et en totale discrétion, en méconnaissance des règles déontologiques en vigueur dans l’entreprise, manque à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur et commet une faute grave. (Angers, 29 mai 2020, n° 18/00395)

Est fautif (faute grave) le chargé de clientèle qui applique de façon régulière des tarifs préférentiels à des clients qui n’y sont pas éligibles et sans l’accord de sa hiérarchie, afin de pouvoir leur proposer des produits additionnels sur lesquels il est commissionné. (Paris, 25 juin 2020, n° 18/05294)

Cadre dirigeant : statut

La clause du contrat de travail soumettant une salariée, directrice des ressources humaines, au statut de cadre dirigeant doit être annulée dès lors que celle-ci disposait seulement de délégations de pouvoir limitées, ponctuelles et souvent partagées avec le directeur financier de la société. (Paris, 1er juin 2020, n° 17/13134)

Rémunération : retard de paiement 

Le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail qui justifie la rupture de celui-ci à ses torts. (Montpellier, 1er juillet 2020, n° 17/00259)

Contrat de travail : clause d’exclusivité

Une clause d’exclusivité, qui, par définition, porte atteinte à la liberté du travail, n’est valable que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. N’est pas valable, et donc nulle, la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail d’un directeur de travaux dès lors que l’employeur (en l’espèce, un golf) n’explique pas en quoi elle serait indispensable à la protection de ses intérêts et quel préjudice lui causerait l’exercice par l’intéressé d’une activité de complément d’entretien de jardins, sous le statut de travailleur indépendant. (Versailles, 8 juillet 2020, n° 17/05141)

Rupture de contrat : démission

Lorsque le salarié énonce, dans sa lettre de rupture, des faits qu’il reproche à son employeur, la démission est nécessairement équivoque. Si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit alors requalifier cette démission en prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Lyon, 11 septembre, 2020, n° 18/04659) 

Mise à pied : procédure

La loi n’impose aucune forme particulière quant à la notification de la mise à pied conservatoire du salarié. En particulier, cette mesure peut être notifiée oralement. (Toulouse, 11 septembre 2020, n° 20/00426)

Santé au travail : harcèlement moral

Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement moral, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps. (Lyon, 11 septembre 2020, n° 18/04280)

Santé au travail : visite de reprise

L’obligation de la visite de reprise qui pèse sur l’employeur relève de l’obligation de sécurité de l’employeur. (Lyon, 11 septembre 2020, n° 18/04280)

Obligation de sécurité de l’employeur

Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi. Aux termes de l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement et, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant. (Lyon, 11 septembre 2020, n° 18/04659)

Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité. (Lyon, 11 septembre 2020, n° 18/00435)