Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en  matière de contrôles et redressements Urssaf.

(c)Adobe
(c)Adobe

L’avis de contrôle doit être adressé au siège de la société, et non à un établissement

L’avis de contrôle n’avait pas été adressé au siège d’une société, alors qu’elle disposait de plusieurs établissements. Or c’est à l’employeur que doivent être adressés les avis de contrôle. De son côté,  l’Urssaf soutenait que l’avis avait bien été adressé au seul établissement qui revête la qualification d’employeur pour l’organisme de recouvrement, c’est à dire la personne tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Mais, pour la Cour, à supposer que l’établissement qui a reçu l’avis soit un employeur, il n’en résulte aucunement qu’il doive être considéré comme l’employeur de « tous » les salariés de la société. Les mises en demeure doivent donc être annulées. (Versailles, 5ème chambre, 10 septembre 2020, RG n° 18/03143)

Obligation de motivation du redressement

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement indiquent dans leurs observations que les « recherches effectuées dans nos fichiers permettent d’établir que les intervenants ne sont pas immatriculés en tant que travailleur non salarié » et concluent que « les conditions d’activité de ces derniers impliquent leur assujettissement au régime général ». Pour la cour, les constatations des inspecteurs sont insuffisantes à caractériser l’existence de liens de subordination, et, par suite, de la qualification donnée à cette relation contractuelle, par l’organisme de recouvrement, de « contrat de travail ». (Toulouse, 4ème chambre sociale – section 3,11 septembre 2020, RG n° 19/01447)

La demande d’échelonnement de la dette doit être faite auprès de l’Urssaf

Une demande du cotisant d’échelonnement de sa dette doit être formulée auprès du directeur de l’Urssaf. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 11 septembre 2020, RG n° 16/15819)

Une erreur matérielle sur une mise en demeure ne la rend pas pour autant nulle

Une erreur de date de notification des chefs de redressement renseignée sur la mise en demeure, n’empêche pas le cotisant de connaître la nature, l’étendue et la cause de ses obligations. (Colmar, Chambre sociale – section SB, 10 septembre 2020, RG n° 17/03248)

Est valable une mise en demeure faisant référence à une lettre d’observations

Dès lors que la mise en demeure faisait référence explicitement au contrôle ayant donné lieu aux « chefs de redressement notifiés le 16 septembre 2014 », la société ne saurait prétendre ne pas avoir été informée régulièrement de la cause et de la nature des sommes qui lui étaient réclamées. (Colmar, Chambre sociale – section SB, 10 septembre 2020, RG n°17/03616)

Information des cotisants : pas d’obligation pour les Urssaf de faire connaître les textes publiés au JO

L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés, en application de l’article R.112-2 du Code de la sécurité sociale ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel, ou encore de leur délivrer des conseils, mais seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 4 septembre 2020, RG n° 17/06734)

Contrainte : prescription

Selon l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale, les contraintes se prescrivent par trois ans. Et l’article 2248 du Code civil dispose que, « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Ainsi, le paiement d’un acompte ou une demande de délais a pour effet d’interrompre la prescription, même si les sommes versées sont qualifiées d’insignifiantes. (Bastia, Chambre civile – section 2, 2 septembre 2020, RG n° 19/00822)