Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Avis de contrôle 

L’avis de contrôle n’a pas à faire référence au contrôle concerté et aux textes qui le prévoient (articles L225-1-1 et D213-1-2 du Code de la sécurité sociale). (Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020, RG n°17/02601, n°17/02600)

Lettre d’observations

Faute d’avoir indiqué la mention du droit à l’assistance d’un conseil dans la lettre d’observations, la procédure de contrôle est nulle. (Versailles, chambre 5, 10 décembre 2020, RG n° 20/01693)

Est nulle la lettre d’observations non signée par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle. (Amiens, 2, protection sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479) 

Travail dissimulé 

Lorsque le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à une infraction de travail dissimulé, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 27 novembre 2020, RG n° 17/10604)

L’absence de poursuites pénales de la société concernée du chef de travail dissimulé ne constitue pas un obstacle au redressement de ce même chef effectué par l’Urssaf, les deux procédures étant indépendantes et le ministère public disposant de l’opportunité des poursuites en matière pénale. (Versailles, chambre 5, 26 novembre 2020, RG n° 18/04800)

Redressement : accord tacite 

Si aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d’un précédent contrôle et n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part de l’Urssaf, c’est à condition que l’organisme ait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. Il revient au cotisant d’apporter la preuve de cet accord tacite, lors du précédent contrôle. (Paris, Pôle- Chambre 12, 13 novembre 2020, n° 17/00678)

Majorations et pénalités de retard : demande de remise

Par application des dispositions de l’article R 243-20 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard ont un caractère automatique en cas de non paiement dans les délais impartis des cotisations sociales. Les demandes de remise de majorations et pénalités de retard, qui doivent être présentées après paiement des cotisations sociales auxquelles elles se rapportent, relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’organisme social. (Nîmes, Chambre sociale, 1er décembre 2020, RG n° 18/01986)

Mise en demeure : validité

La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observations. (Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479) 

La mise en demeure visait, en l’espèce, un montant global qui ne permettait pas au cotisant de comprendre le calcul opéré par l’Urssaf pour chaque chef de redressement. De plus, aucun renvoi n’était fait à la lettre d’observations qui détaille la motivation de chaque chef de redressement. En conséquence, la mise en demeure était insuffisamment motivée, et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont annulée. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, RG n° 19/05339)

Si l’accusé de réception de la mise en demeure est manifestement signé par un tiers, il est de jurisprudence constante que le tiers signataire est présumé avoir reçu mandat du destinataire du document. En l’espèce, le cotisant concerné ne rapporte pas la preuve contraire. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 4 décembre 2020, RG n° 17/02394)

Il est constant que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affecte pas la validité. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, RG n° 20/00086)

Contrainte : validité

La contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article L 244-9 du Code de sécurité sociale a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard. Dans ces conditions, l’Urssaf ne saurait décerner une contrainte pour obtenir un remboursement de trop payé de ses services. (Cass civ. 2, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21731)

Faute pour l’Urssaf de justifier du respect des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, en attestant de l’envoi préalable à la contrainte de la mise en demeure, il n’y pas lieu à valider la contrainte. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, RG n° 19/11564)

L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 4 décembre 2020, RG n° 17/06831)